C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
18. Tout appareil ou équipement susceptible d’être inspecté, calibré ou étalonné doit être vérifié aussi souvent que l’exige un fonctionnement optimal, compte tenu des spécifications de l’appareil ou de l’équipement et des normes scientifiques généralement reconnues.
Décision 2004-03-18, a. 18.